Dérive prectorale 13_03_09
 
Le 13 mars 2009 DERIVE PREFECTORALE PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE = ? RENOUVELLEMENT DE TITRE DE SEJOUR PASSEPORT EXPIRE OU PERDU = ? OQTF (obligation de quitter le territoire français) Suite à la saisine de notre association par plusieurs compatriotes victimes du refus de renouvellement de leur titre de séjour pour défaut de passeport, LA MAISON DU GABON attire l’attention des citoyens gabonais de France sur les précautions à prendre pour éviter de se retrouver en situation irrégulière à cause d’un défaut de passeport. A l’heure actuelle sur le territoire français, de nombreux compatriotes sont victimes d’un refus illégal de renouvellement de titre de séjour parce qu’ils ont perdu leur passeport ou tout simplement parce que ce document a expiré. Cette position serait logique si les personnes dépourvues de passeport ne fournissaient aucune pièce à l’appui de leur demande. En l’état actuel des textes de loi en France, cette attitude est irrecevable et non justifiable , dans les cas où il manque qu’une pièce que le Service Etranger détient déjà et qui est d’une importance secondaire . L’exigence d’une telle formalité ne constitue pas une condition de forme pour une délivrance de titre de séjour mais une condition de fond qui trouve sa réponse dans l’application des règles de droit. Mais encore, il faudrait que les personnes victimes de ces pratiques illégales non seulement le sachent mais aussi qu’elles soient outillées avec des textes de loi pour pouvoir se défendre. Les préfectures sous pression permanente en terme d’obligation de résultat de quotas d’expulsions ne se conforment plus aux règles de droit même en sachant que l’obligation de présenter un passeport pour un renouvèlement de titre de séjour n’est pas exigée par la loi. Quand les préfectures peuvent-elles exiger un passeport pour établir un titre de séjour ? Le renouvellement d’un titre de séjour subordonné à la détention d’un passeport en cours de validité est illégal. Notre association rappelle à la communauté les règles de droit auxquelles elle est soumise pour se voir renouveler et délivrer un titre de séjour. Ce que dit la loi L'article 7 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dispose que : « le ressortissant étranger qui sollicite une carte de séjour alors qu'il n'est pas déjà admis à résider sur le territoire français doit notamment présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ». L’article R313-35 du CESEDA dispose que « l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1º Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2º Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes » . Le demandeur de titre de séjour doit fournir les indications relatives à son état civil, qui peut être justifié par la présentation de tout document et de tout élément présentant un caractère probant (acte de naissance, ancien passeport,..). Limitation de la validité de la carte de séjour à celle du passeport Les préfectures ne sont pas en droit de limiter la durée de validité de la carte de séjour à celle du passeport, cette interprétation de la loi est vide de sens ; elle n’est qu’un prétexte de plus pour nuire à la tranquillité des étrangers. Les informations contenues dans le passeport (état civil) sont les mêmes. Le détenteur continue à porter le même nom et prénoms, la même date de naissance. L’expiration d’un passeport doit seulement empêcher à son titulaire de voyager hors des frontières. Il expire en tant que document de voyage, et non en tant que pièce d’identité. Cette expiration ne doit pas remettre en cause les droits administratifs des étrangers, notamment le droit à la carte de séjour, d’autant plus que le passeport expiré sera prorogé, le perdu sera refait. Quelles sont les situations dans lesquelles le passeport est non exigible en cas de délivrance et de renouvellement des cartes de séjour. Le passeport en cours de validité peut-être exigé lorsque l'étranger sollicite une carte de séjour pour la première fois et qu'il doit justifier d'une entrée régulière en France, • A l’occasion de la demande d'une première carte de séjour temporaire • Pour la délivrance d'une carte de résident, lorsque la personne n'était pas déjà, avant cette délivrance, en possession d'une carte de séjour temporaire. Le passeport n'est donc pas exigible • pour la délivrance d'une carte de séjour « vie privée et familiale » • Renouvellement de la carte de résident . Elle est valable dix ans, et sa validité n’est pas indexée à celle du passeport, mais à la nature du lien qui unit son détenteur au sol français. • Les bénéficiaires de plein droit de la carte de séjour • pour le renouvellement des cartes de séjour (toutes) • Lorsque cette condition n’est pas exigée, les renseignements relatifs à l’état civil peuvent-être apportés par la production de tout document probant. Quelle est la liste des pièces à fournir pour une demande de Titre de Séjour ? La liste des pièces à fournir pour une demande de titre de séjour est précisée par les articles R313-1 et l’arrêté du 10 avril 1984 , dont l’article 1 : « dispose que pour être admis à pénétrer sur le territoire français, tout étranger doit-être muni d’un passeport national ou titre de voyage en tenant lieu en cours de validité et revêtu d’un visa français . Mais c’est la circulaire du 6 décembre 2000 du Ministère de l’intérieur qui récapitule les pièces justificatives à fournir pour la délivrance des titres de séjour ( Cir.6 déc.2000, NOR : INTD000277C :BOmin .Int n°4/2000 . Dans les dispositions du CESEDA concernant la délivrance de la carte de séjour art. L .313-7, 8,9 ; 10, art. R .313-7 ), aucune condition de délivrance n’exige un passeport en cours de validité. Nous vous informons qu’une circulaire est dépourvue de valeur juridique propre et ne peut rien ajouter ni retrancher aux textes de loi, ainsi en refusant la délivrance d’un titre de séjour par référence aux seules dispositions d’une circulaire ou instructions, les préfectures entachent leur décision « de ne pas renouveler le titre de séjour », d’une erreur de droit . Nous soulignons aussi, que Monsieur le Ministre de l’immigration, Messieurs les Préfets ou Mesdames ou Messieurs les chefs de bureau ne disposent pas du pouvoir réglementaire en France , les instructions qu’ils donnent aux services ne peuvent pas avoir de portée impérative. Et aucune des circulaires citées n’indique ni l’exigence impérieuse de la production d’un passeport valide au moment du dépôt du renouvellement d’un titre de séjour, ni ne précise qu’un défaut de passeport entraîne systématiquement un refus de séjour, tout simplement parce que cette obligation n’est pas prévue par la réglementation . La plupart des préfectures, exige pourtant aux étrangers la production d’un passeport en cours de validité pour qu’une demande de renouvellement de carte de séjour soit recevable alors même que cette pièce n’est pas expressément citée par les textes réglementaires. Sachez que l’exigence de ce document de voyage tenait lorsque que la carte de séjour se présentait sous la forme d’une vignette collée sur les pages du passeport, la carte de séjour étant collée dans le passeport des étrangers à sa délivrance, il était compréhensible que l’on exigeait des étrangers un passeport en cours de validité. Or, les titres de séjours actuels ne se présentent plus sous la forme de vignette, ce sont des cartes plastifiées qui sont indépendantes du passeport. Les services Etranger limitent le renouvellement d’une carte de séjour à la détention d’un nouveau passeport sur lequel aucun visa d’entrée ne sera opposé, sachant que la preuve de l’entrée régulière sur le territoire français est inscrite dans l’ancien passeport dont les services détiennent une copie et qui peut-être vérifié avec l’Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France AGDREF ou AGEDREF) , fichier informatisé placé sous la responsabilité du Ministère de l’Intérieur, qui sert notamment pour la gestion administrative des dossiers des ressortissants étrangers en France et à les identifier et vérifier la régularité de leur séjour . Le refus d’établir un titre de séjour pour dossier incomplet est la motivation illégale la plus courante. Nous vous rappelons que lorsque l’administration exige la production de pièces non prévues par la loi , la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui l’ont motivée, conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, elle doit faire apparaître les éléments de faits propres à la situation personnelle de l’intéressé. En cas de difficultés vous pouvez contacter notre permanence juridique par mail lamaison.dugabon@orange.fr LesTextes de référence en téléchargement libre ICI
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