Rétention d'un Gabonais 16/06/2008 02
 
Violation de l’accord multilatéral sur les droits fondamentaux. L’illégalité de la décision du 16 juin 2008 est confirmée par l’accord multilatéral sur les droits fondamentaux conclut par le Gabon à Brazzaville le 15 août 1960 , qui garantit la non interruption du séjour des ressortissants gabonais en France sous aucun prétexte si ce n’est que pour motif d’ordre public. Cet accord dit notamment en son article 2 ceci : « Tout national d’un Etat de la Communauté peut entrer librement sur le territoire français, y voyager, y établir sa résidence dans le lieu de son choix et en sortir ». Il n'est pas contesté que Monsieur SIMBA est ressortissant gabonais, Il se prévaut donc des stipulations de l’accord multilatéral sur les droits fondamentaux entre la République française et la République gabonaise signée le 15 août 1960 à Brazzaville et qui est toujours en vigueur. L’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière de Monsieur SIMBA est illégale. Cette illégalité est confirmée par l’accord multilatéral sur les droits fondamentaux conclut par le Gabon à Brazzaville le 15 août 1960 . Cet accord garantit la non interruption du séjour des ressortissants gabonais en France sous aucun prétexte si ce n’est que pour motif d’ordre public. Cet accord dit notamment en son article 2 que : « Tout national d’un Etat de la Communauté peut entrer librement sur le territoire français, y voyager, y établir sa résidence dans le lieu de son choix et en sortir ». Monsieur SIMBA ne peut pas être reconduit à la frontière parce que protégé par l’accord multilatéral sur les droits fondamentaux que le Gabon a conclu avec la France le 15 août 1960 à Brazzaville. Les ressortissants gabonais ne peuvent se voir frapper d’une mesure de reconduite à la frontière car en cas d’application d’une telle mesure à un ressortissant gabonais, cela violerait l’accord multilatéral sur les droits fondamentaux conclut entre la France et le Gabon. Comment comprendre qu’avec un accord aussi important, un gabonais puisse se voir imposer une rétention administrative et une reconduite à la frontière c’est là une violation des droits fondamentaux reconnus aux ressortissants gabonais en France par les accords conclus par les deux pays. Étant donné que Monsieur SIMBA bénéficie d’un accord multilatéral qui lui permet de rentrer librement en France et d’y installer sa résidence dans le lieu de son choix, permettait à ce dernier de solliciter une carte de séjour pour vivre dans le lieu de son choix. DROIT AU TRAVAIL DES RESSORTISSANTS GABONAIS Le préfet de la Haute-Savoie indique , d’après les éléments à charge du procès verbal rédigé par la police de l’air et des frontières que Monsieur SIMBA a exercé illégalement une activité professionnelle de 2002 à 2006. Il faut rappeler que Monsieur SIMBA est arrivé en France en 2002 au moment ou était en vigueur la convention d’établissement Franco- gabonaise du 17/08/1960, loi de ratification 60- 1226 du 22/11/1960, assimilait les nationaux des parties contractantes aux ressortissants de l’Etat d’accueil et son article 6 disposait : « Les nationaux de chacune des parties contractantes bénéficieront sur le territoire de l’autre partie de la législation du travail , des lois sociales et de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cet état. Une convention particulière précisera les conditions d’application de la disposition qui précède en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale. Les deux parties contractantes s’engagent à ne faire aucune discrimination entre leurs nationaux respectifs en vue de leur assurer le bénéfice et l’accès des services et établissements sociaux et sanitaires ». La convention indique clairement que : « les nationaux des parties contractantes bénéficieront sur le territoire de l’autre partie de la législation du travail, des lois sociales et de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cet état. Cette convention a été abrogée le 11 juillet 2004. Quelle est la signification réelle de cet article par rapport au droit au travail ? La réponse nous vient du haut juge administratif Le Conseil d’Etat (arrêt du 8 juillet 1998, Abatchou, Rec. n°177487) va interpréter l’article 5 des conventions franco-africaines d’établissement s’agissant du cas d’un ressortissant centrafricain qui se prévalait du même article conventionnel en disant que :«… considérant que si ces stipulations n'ont pas pour objet de dispenser les ressortissants des pays contractants de se conformer aux dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, « elles permettent cependant à ces ressortissants d'exercer une activité salariée sur l'ensemble du territoire français sans avoir à solliciter d'autorisation de travail …. » Ainsi, Monsieur SIMBA muni de son titre de séjour, bénéficie de cette stipulation conventionnelle. Il a bien le droit de travailler sans se voir opposer la situation de l’emploi, c’est la jurisprudence constante du Haut juge de l’administration. Enfin, il y a toujours le bénéfice de l’accord multilatéral sur les droits fondamentaux de la Communauté que le Gabon a signé le 15 Août 1960 à Brazzaville au Congo. Cet accord dit à son article 1 que : «Les nationaux des Etats de la Communauté bénéficient du libre exercice des activités économiques, professionnelles, et sociales… » Cette liberté des activités professionnelles est confirmée par l’article 1er de la convention d’établissement France/Gabon du 11 mars 2002. Selon cette stipulation conventionnelle : « Les nationaux de chacune des parties contractantes jouissent sur le territoire de l’autre partie des libertés publiques dans les mêmes conditions que les nationaux de cette dernière partie » Les libertés considérées sont énumérées dans le préambule, il s’agit notamment : « Du libre exercice des activités culturelles, religieuses, économiques, professionnelles, sociales, les libertés individuelles et publiques telles que la liberté de pensée, de conscience, de religion et de culte, d’opinion, d’expression, de réunion, d’association, ainsi que la liberté syndicale ». Le droit au travail des gabonais est confirmé par la jurisprudence du Conseil d’Etat. L’interprétation par le Conseil d’Etat de l’Accord Multilatéral sur les droits fondamentaux du 15 août 1960 dans la décision : CE 24 novembre 1978 CGT, CGT et Autres n°9833998699. Cette importante décision du Haut juge administratif souligne que lorsqu’une convention internationale n’a pas été dénoncée donc abrogée, remplacée ou substituée, elle est toujours applicable. Voici ce que disait le juge administratif : « En ce qui concerne les ressortissants du Gabon; Considérant que la convention d'établissement franco-gabonais publiée au Journal Officiel de la République Française le 24 novembre 1960, et qui n'avait pas été dénoncée, était applicable aux ressortissants gabonais sous la seule réserve des stipulations contraires de la convention sur la circulation des personnes, publiée au Journal Officiel de la République Française du 7 août 1974 ». Cette convention a été abrogée mais Monsieur SIMBA reste régit pour être entré en France avant l’abrogation de cet accord a acquis des droits au séjour et au travail en France (cf jugement rendu par le TA de Montpellier). Le refus du préfet de la Haute-Savoie de ne pas lui délivrer un titre de séjour depuis 2006 Ce refus viole l’article 2 de la convention d’établissement Franco-gabonaise qui précise que : « les nationaux de chacune des Parties contractantes entrent sur le territoire de l'autre Partie, y voyagent, y établissent leur résidence dans le lieu de leur choix et en sortent à tout moment, dans les conditions prévues par la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, Signée à Paris le 2 décembre 1992. » Monsieur SIMBA était marié à une ressortissante française, pourtant le préfet l’a soumis à l’obligation d’avoir une communauté de vie avec son épouse française pour continuer à travailler et séjourner en France. Il n’existe aucune disposition dans les accords franco-gabonais liés à l’immigration qui dit qu’en cas de rupture de la communauté de vie avec un ressortissant de l’autre Etat, les ressortissants gabonais doivent-être reconduits à la frontière et expulsé du territoire français. Il n’y pas non plus de disposition qui oblige un ressortissant des deux parties d’apporter la preuve d’une communauté de vie avec un ressortissant d’une partie pour continuer à vivre et s’installer dans la ville ou le pays de son choix . Notre compatriote sera présenté au tribunal administratif de Lyon à 9 heures et à 11 heures à la Cour d’appel.
Téléchargement Statut Forum Membres Liens Contact AccueilWebmaster
Copyright 2007 / 2008