La maison du Gabon
 
Courier de la Préfecture Lire la suite...ALERTE ROUGE
Fabrication en temps réel d’une ressortissante Gabonaise en situation régulière, haut diplômée, salariée, en sans papier par le biais d’une future OQTF qui risque d’être prise en son encontre. Une ressortissante Gabonaise, arrivée en 1999 ayant réussi brillamment dans les études, détentrice d’une licence, une maîtrise et un DEA de biologie cellulaire et biotechnologies végétales, diplômée en 2005 de l’Université Jules Vernes de Picardie comme ingénieur qualité, formée en 2006 en Management de la Sécurité et Gestion des Risques Industriels et Professionnels par l’Ecole d’Ingénieurs du CESI de Nantes se voit menacée par une O bligation à Q uitter le T erritoire qui risque d’être prise en son encontre dans quelques jours par la Préfecture de la SOMME, alors que cette dernière est protégée par les accords franco-gabonais liés à l’immigration et détentrice d’un statut salarié depuis 25 juillet 2006 avant le 26 juillet 2006, date d’entrée en vigueur de la loi du CESEDA . Notre compatriote travaille depuis 2005, elle a débuté à Epernon comme intérimaire qualité, ensuite de février 2006 à janvier 2007, elle a été chargée de la certification et de la mise en place d’un système de Mangement Environnemental/Sécurité à Nancy. Elle a travaillé successivement de mai 2007 à janvier 2008 en tant que responsable qualité dans une entreprise de la métallurgie à CERGY, de janvier à mars 2008, comme responsable qualité dans une entreprise de jouet en région parisienne et depuis le 7 juillet, elle est prise pour 6 mois en tant que chargée de certification en région parisienne. La Maison du Gabon reste admirative devant le sang froid et l’absence totale d’Etat d’âme d’administrations voyous qui méprisent les accords de coopération liées à l’immigration pour répondre aux consignes des quotas d’expulsions. Dans quelles violations des accords franco-gabonais la Préfecture de la Somme va-t-elle entraîner l’Etat Français dans cette affaire ? Dans le traitement du dossier de cette ressortissante Gabonaise, la préfecture de la Somme n’a pas pris en compte la spécificité que les textes en vigueur reconnaissent aux ressortissants gabonais. En effet, cette citoyenne gabonaise, ne peut se voir appliquer stricto-sensu la réglementation applicable à tous les étrangers, la décision de préfecture de lui signifier une OQTF est manifestement illégale, de même qu’elle est entachée d’une erreur de droit Rappelons que cette ressortissante Gabonaise est arrivée en 1999 au moment la convention d’établissement Franco-gabonaise du 17/08/1960, loi de ratification 60- 1226 du 22/11/1960 , assimilait les nationaux des parties contractantes aux ressortissants de l’Etat d’accueil et son article 6 disposait : « Les nationaux de chacune des parties contractantes bénéficieront sur le territoire de l’autre partie de la législation du travail, des lois sociales et de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cet état. Une convention particulière précisera les conditions d’application de la disposition qui précède en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale. Les deux parties contractantes s’engagent à ne faire aucune discrimination entre leurs nationaux respectifs en vue de leur assurer le bénéfice et l’accès des services et établissements sociaux et sanitaires ». La convention indique clairement que : « les nationaux des parties contractantes bénéficieront sur le territoire de l’autre partie de la législation du travail, des lois sociales et de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cet état ». Le champ sémantique du terme « assimilation » ne peut pas prêter à confusion dans sa lecture ou dans son interprétation. Aucune clause de cette convention ne fait état de la présentation d’un quelconque document spécifique, qui bien entendu dans l’esprit de cette convention aurait eu pour effet de discriminer l’autre partie. C’est la raison pour laquelle les directions départementales du travail rappelait dans des circulaires que la mention portée sur les récépissés de demande de renouvellement de carte de séjour temporaire « il n’autorise pas son titulaire à travailler » était erronée pour les ressortissants gabonais. Elle découlait du mode de fabrication informatique de ce document et cela ne remettait pas en cause le droit au travail que les ressortissants Gabonais détenaient de leur nationalité. Il était indiqué aussi qu’en attendant la modification du statut étudiant en statut de « salarié », les citoyens Gabonais étaient en situation régulière et que la carte de salarié était de droit. De même, les DDTE certifiaient aux futurs employeurs qu’ils ne seraient pas en infraction dans la mesure où les ressortissants gabonais concernés les tenaient informés du renouvellement de leurs cartes de séjour. L’obtention du statut de salarié en tant que ressortissant gabonais était de droit sous réserve de la présentation d’un contrat de travail. L’accord d’établissement franco-gabonais de 1960 a été abrogé le 11 juillet 2004 mais les Gabonais arrivés entre 1960 le 11 juillet 2004 restent régis par les dispositions de la loi de 1960 car selon l’article 2 de la convention d’établissement franco-gabonaise du 17 août 1960, les ressortissants gabonais étaient assimilés aux ressortissants français s’agissant des lois sociales. Cette ressortissante Gabonaise est rentrée en France avant cette abrogation, elle n’avait donc pas l’obligation de solliciter une autorisation de travail en 2006. L’article 11 prévoyait: « Chacune des parties contractantes s'engage à respecter les droits acquis sur son territoire par les personnes physiques et morales ressortissant de l'autre État ». Ceci nous ramène bien évidemment au principe de non rétroactivité d’une loi, corroboré par l’article 2 du code civil au terme duquel : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. On voit que la question du régime des ressortissants gabonais entrés en France avant 2004 se pose avec une acuité toute particulière puisqu'au terme de la Convention de 1960 ceux-ci n'avaient nul besoin de visa ni de titres de séjour; cette convention prévoyaient un principe d'assimilation, de libre circulation et de libre établissement. Ainsi par suite des dispositions particulières de la Convention de 1960, du principe de supériorité et de primauté des dispositions internationales sur le droit interne, du principe de non rétroactivité de la Loi, les gabonais entrés et ayant séjournés en France avant 2004 doivent se voir reconnaître des droits acquis à la législation du travail, des lois sociales et de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que nationaux de l’état d’accueil. La préfecture en cause a fait croire à cette ressortissante Gabonaise en 2006 que le titre de séjour salarié qui était de droit selon les accords franco-gabonais, lui avait été attribué à titre dérogatoire. Cette volonté manifeste et audacieuse de ne pas faire référence aux accords franco-gabonais ni les appliquer aux gabonais de France est dangereuse. Le Secrétaire général affirme avoir demandé à plusieurs reprises des documents pour étudier une éventuelle demande de changement de statut de notre compatriote. Après une enquête de la Maison du Gabon, il se trouve que les seuls documents réclamés par la préfecture d’Amiens sont ceux qui ont servis pour le changement de statut en 2006. La préfecture n’apporte aucune preuve de sur ses affirmations, notre compatriote n’a ni preuve d’envoi ou de dépôt des nombreux courriers dont le Secrétaire Général fait référence. Bien entendu, la proposition de changement de statut est insolite et force le respect car cette modification a déjà été faite depuis 2006. Le statut salarié de notre point de vu, une fois octroyé est un droit acquis sur lequel, il n’est pas possible revenir à l’exception de la délivrance d’une carte de résident à laquelle notre compatriote peut prétendre dès à présent. Le secrétaire général de la préfecture d’Amiens excelle dans les contre vérités et son argumentaire ne fait référence à aucun article de loi qui lui autorise à retirer un statut salarié à un étranger qui a un emploi et qui paye ses impôts. En 2006, il ne nous dit pas sur quel article du code de l’entrée il s’est appuyé pour octroyer une carte de séjour salarié à un ressortissant étranger régis par les conventions internationales. Vous conviendrez que la demande est insolite , la liste des pièces à fournir peut paraître anodine mais l’expérience nous dire qu’elle présage de la suite réservée. La lettre de motivation de l’employeur, promesse d’embauche et engagement de versement de la taxe qui fait fuir tous patrons. La préfecture de la Somme veut soumettre à nouveaux aux employeurs de cette ressortissante gabonaise une taxe à laquelle, ils ne sont plus soumis. Elle demande à un étranger qui détient un document l’autorisant à travailler en France Métropolitaine d’exiger de son futur employeur « une lettre de motivation » et « promesse d’embauche ». Elle veut initier une procédure de changement de statut à un étranger dont « le statut salarié » avait été octroyé avant l’accord franco-gabonais sur la gestion des flux migratoires, avant l’entrée en vigueur du code de l’entrée et séjour des étrangers. En 2008, le même secrétaire général de la préfecture d’Amiens voudrait réinitier une procédure déjà faite, tout en sachant que l’accord d’établissement conclu à Libreville au Gabon, le 11 mars 2002, rentré en vigueur le 11 juillet 2004, dit dans son article 5 al 2 ceci : « Les nationaux de chacune des parties contractantes bénéficient sur le territoire de l’autre des dispositions de la législation du travail, des lois sociales et sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie, sous réserve qu’ils soient en situation régulière ». C’est le cas de notre compatriote qui est en situation régulière. Quelle est la signification réelle de cet article par rapport au droit au travail des ressortissants Gabonais en France et des français au Gabon ? La réponse nous vient du haut juge administratif Le Conseil d’Etat (arrêt du 8 juillet 1998, Abatchou, Rec. n°177487) va interpréter l’article 5 des conventions franco-africaines d’établissement s’agissant du cas d’un ressortissant centrafricain qui se prévalait du même article conventionnel en disant que : «…considérant que si ces stipulations n'ont pas pour objet de dispenser les ressortissants des pays contractants de se conformer aux dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, « elles permettent cependant à ces ressortissants d'exercer une activité salariée sur l'ensemble du territoire français sans avoir à solliciter d'autorisation de travail…. » Ainsi, cette citoyenne Gabonaise munie de son titre de séjour, bénéficie de cette stipulation conventionnelle. Elle a bien le droit de travailler sans se voir opposer la situation de l’emploi, c’est la jurisprudence constante du Haut juge de l’administration. Enfin, il y a toujours le bénéfice de l’accord multilatéral sur les droits fondamentaux de la Communauté que le Gabon a signé le 15 Août 1960 à Brazzaville au Congo. Cet accord dit à son article 1 que : «Les nationaux des Etats de la Communauté bénéficient du libre exercice des activités économiques, professionnelles , et sociales… »
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