Hortefeux au gabon sep 2008 page01
 
Brice HORTEFEUX au Gabon
La Maison du Gabon se demande que vient faire le Ministre de l’immigration et de l’identité Nationale à Libreville. Rappelons que malgré les injonctions des autorités gabonaises à la France de respecter les accords France-Gabon liés à l’immigration, les ressortissants gabonais dans l’hexagone continuent à subir les pires humiliations dans toutes les administrations françaises. Les relations France-Gabon sont devenues une fleur de la rhétorique pour la communauté Gabonaise de France . Il faut savoir que les ressortissants gabonais subissent une violence d'Etat. Une dizaine de Gabonais croupissent à l’heure actuelle dans les centres de rétentions français, les caisses d’allocations familiales fraudes pour ne pas respecter les accords de sécurités sociales, les préfectures retirent des droits acquis au travail aux compatriotes, les entreprises licencient des citoyens gabonais après les avoir exploités, le droit à l’enseignement supérieurs pour les gabonais est aux abonnés absents etc. Plus aucun ressortissant gabonais n’est à l’abri d’une procédure d’expulsion, les parents d’enfants français avec le cas de Monsieur EGARD MANFOUMBI expulsé en décembre 2007, des conjoints de français en instance de divorce harcelés par la police et l’air et des frontières ; des couples qui sont séparés par des décisions arbitraires , les couples mixtes gabonais parents d’enfants nés et vivants en France tels que LEGUY MBIRA , toujours attendu par sa fille de 4 ans.. Environ 600 gabonais sont en situation irrégulière en France 90% ont été transformés pour répondre au chiffre en sans papier. Environ une quarantaine de personnes a été reconduite illégalement à la frontière depuis janvier 2008. Pourtant malgré les interventions de députés à l’assemblée nationale française et au Sénat, les visites des émissaires pour soutenir cette idéologie de l’amitié entre les deux peuples, la France n’est pas respectueuse des citoyens gabonais en France . Aujourd’hui après s’être attaqué au symbole de la république : « la jeunesse sacrée » que sont les étudiants, les lycéens et collégiens gabonais, pourtant protégés par les accords de coopérations et le droit commun, les responsables de l’immigration ont décrété qu’ils n’étaient pas allé assez loin dans l’ignominie. Les préfectures, leur ministre de tutelle, le ministre de l’immigration, ont décidé de briser des familles gabonaises en séparant par des milliers de kilomètres et une quasi impossibilité de se réunir, d’un côté des pères et de l’autre des mères avec leurs enfants. A l’heure ou nous rédigeons cette alerte rouge , deux mamans, ressortissantes gabonaises sont détenus depuis une semaine dans les centres de rétention d’HENDAYE et de LYON. Celle de Lyon est arrivée en France 26 juillet 2002 muni d’un visa long séjour et a sa charge deux enfants scolarisés dont elle partage l’autorité parentale avec un ressortissant français, elle a toujours été en situation régulière, c’est depuis 2007 que la préfecture refuse de lui renouveler son titre de séjour. Elle avait reçu un OQTF qu’elle a contesté dans les délais et une procédure est en appel. Le préfet du Rhône refuse de tenir compte des accords de coopération France-Gabon qu’il a tout simplement glissé sous le paillasson de l’entrée de la préfecture du Rhône. Illégalité en raison d’une méconnaissance du droit d’accéder à la justice des citoyens gabonais dans les mêmes conditions que les citoyens français En tant que ressortissante gabonaise, elle a le droit d’épuiser tous ses recours devant la justice française comme européenne face à une décision défavorable de l’administration et cela conformément à la convention franco-gabonaise d’établissement du 11 mars 2002 (décret n°2004-684 du 8 juillet 2004). En effet, selon l’article 3 de la convention franco-gabonaise d’établissement (décret n°2004-684 du 8 juillet 2004) : « Les nationaux de chacune des parties contractantes ont accès aux juridictions de l’autre partie dans les mêmes conditions que les nationaux de cette dernière partie ». Ainsi, les ressortissants gabonais en France ont le droit d’accéder à la justice dans les mêmes conditions que les citoyens français. Ce droit doit s’entendre de la possibilité de former un recours ou une requête, d’avoir l’assurance d’entendre le verdict et d’épuiser tous ses recours au fond. Si cette ressortissante Gabonaise est reconduite à la frontière ou dans son pays, à quel moment va-t-elle épuiser tous ses recours devant la justice comme le ferait tout citoyen français confronté à la justice ? La réponse à cette interrogation est essentielle dans l’application de cette stipulation conventionnelle, puisqu’il résulte des dispositions de l’article L512-1 qui précise que si le recours suspend l’exécution de l’obligation à quitter le territoire français, cela ne peut faire obstacle à ce que cette ressortissante Gabonaise fasse l’objet d’une rétention administrative en vue de son éloignement du territoire français. De même, au terme de l’article 5 alinéa 1 : « Chacune des parties contractantes s’engage à accorder sur son territoire un traitement juste et équitable aux biens, droits et intérêts appartenant aux nationaux de l’autres partie, à leur assurer la pleine protection légale et judiciaire et à faire en sorte que l’exercice de droit ainsi reconnu ne soit pas entravé » . En obligeant une ressortissante gabonaise à quitter la France et en la privant de liberté en la plaçant en rétention administrative alors qu’elle n’a pas encore épuisé tous ses recours devant la justice tant française et qu’européenne, le préfet du RHONE refuse de reconnaître aux ressortissants gabonais le droit d’accéder à la justice dans les mêmes conditions que les ressortissants français, il entrave ce droit fortement protégé des ressortissants gabonais face à la justice. Cette ressortissante Gabonaise à une procédure en appel et le préfet doit tenir compte de la spécificité du statut juridique des ressortissants gabonais en France. Les deux enfants sont en liberté à l’extérieur, hébergé par des amis. On se demande bien ce qu’il reste des droits de l’homme, du respect des conventions internationales qui assurent que la France protège les enfants. Le droit pour des enfants de vivre auprès de leur parent permet au préfet de délivrer un titre de séjour à cette ressortissante Gabonaise Le préfet DU RHONE n’a pas tenu compte de la situation familiale de cette ressortissante Gabonaise alors que l’exécution de la décision du 11 mars 2008 aurait des conséquences préjudiciables sur DES ENFANTS SCOLARISES . L’application de la décision du 11 mars 2008 constituera une séparation brutale entre cette ressortissante Gabonaise et ses enfants sous sa responsabilisé et celle de son ex conjoint français. Aux termes des dispositions de l’article 3-1 de la Convention relative aux droits de l’enfant de NEW YORK du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » . a) Méconnaissance de la procédure franco-gabonaise préalable au refoulement des ressortissants gabonais du territoire français Le préfet du Rhône a fondé sa décision du 11 mars 2008 sur des textes inappropriés, par conséquent ladite décision est illégale. selon l’article 12 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes (décret n°2003-963 du 3 octobre 2003) : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Or, pour obliger cette ressortissante Gabonaise à quitter la France, la décision du 11 mars 2008 trouve comme fondement juridique le code de l’entrée et séjour des étrangers et notamment l’article L511-1(Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006, art 50, art 51, art 52, JORF du 25 juillet 2006) qui dit notamment ceci : «L’autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l’existence d’une menace à l’ordre public, peut assortir sa décision d’une obligation à quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de destination duquel l’étranger sera renvoyé s’il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa 1… ». Vu que les conventions franco-gabonaises liées à l’immigration parlent déjà d’expulsion et de mesure de refoulement hors du territoire français, la procédure instruite avec comme moyen les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ne s’applique pas à cette ressortissante Gabonaise. Ainsi, la référence du code de l’entrée et du séjour des étrangers est impropre face aux stipulations conventionnelles. Au terme de l’article 8 alinéa 2 de l’accord d’établissement France/Gabon du 11 mars 2002 (décret n°2004-648 du 8 juillet 2004) , les autorités de l'une des Parties contractantes ayant prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant de l'autre partie sont tenues de lui permettre d'avertir immédiatement un conseil, son consulat ou une personne de son choix, afin d'assurer la sauvegarde de ses biens et intérêts privés. Le préfet DU RHONE avait l’obligation d’informer la ressortissante gabonaise de la sécurité que lui offrent les accords franco-gabonais, c'est-à-dire, de saisir immédiatement un avocat, ensuite le consulat du Gabon ou une personne de son choix pour sauvegarder ses droits et intérêts. Cette procédure prévue par les accords franco-gabonais n’a pas été expressément mentionnée dans la décision du 11 mars 2008, ce qui rend cette décision illégale. En outre, cette procédure conventionnelle n’est pas encadrée dans un délai précis. La procédure du code prévoit le délai d’un mois mentionné dans la décision litigieuse pour faire un éventuel recours, alors que ce sont les deux mois du droit commun dont devrait bénéficier cette ressortissante Gabonaise pour faire son recours contre cette décision administrative. Nous sommes donc en présence d’une décision manifestement illégale, puisque les ressortissants gabonais ont le droit d’accéder à la justice dans les mêmes conditions que les citoyens français. Lire la suite...
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