Rétention d'un Gabonais 16/06/2008 01
 
Ce dernier est arrivé en décembre 2001 et s’est marié avec une ressortissante Française qu’il a connue et rencontrée à Libreville en 1998. Ils se sont séparés en 2003 avec un divorce en cours, en 2006 la préfecture de la Haute-Savoie, lui refuse le renouvellement de son titre de séjour au motif qu’il ya rupture de la communauté de vie. Il se retrouve en situation irrégulière, ce dernier, salarié dans plusieurs entreprises s’est fait licencier pour défaut de titre de séjour. Dimanche 15 juin 2008, en allant chercher le carburant, il a été interpellé par la police de l’Air et des frontières (PAF). Il s’est retrouvé en garde à vue (pendant cette période, le consulat n’a pas été contacté, aucun avocat ne lui a été proposé) et lundi matin, le préfet de la Haute-Savoie a pris en son encontre un arrêté de reconduite d’urgence à la frontière. Mardi matin, il a été présenté au juge de la liberté et de la détention qui l’a maintenu en détention car les documents sensés lui assurer les garanties nécessaires pour une assignation à résidence ne sont pas arrivés à temps au greffe du tribunal. L’avocat de garde n’a pas été en capacité de lui assurer une défense correcte, il a dû s’expliquer tout seul face au juge, l’avocat ayant refusé de garantir ses moyens de représentation, il a été reconduit au centre. La Maison du Gabon a dû chercher un avocat pour lui assurer une bonne défense. Ce dernier ayant contesté l’arrêté de reconduite illégale à la frontière sera présenté à l’audience pour l’annulation de cette décision farfelue vendredi 20 juin 2008 au tribunal administratif de LYON. Dans cette affaire le préfet de la Haute-Savoie s’est assis sur les conventions franco- gabonaises liées à l’immigration : Que reproche le préfet de la Haute-Savoie à notre compatriote pour justifier l’urgence Il s’est imaginé que le fait que notre compatriote soit détenteur d’un passeport où il n’y a pas de passage à la frontière c’est la preuve qu’il est entré irrégulièrement en France. Nous pouvons dire au préfet de la Haute-Savoie de procéder à l’arrestation dès à présent de toute la communauté gabonaise de France qui détient un passeport identique à celui de Monsieur SIMBA, sans trace de passage à la frontière. La méconnaissance des pratiques de délivrance des passeports gabonais par le préfet en cause et celle de la PAF est particulièrement inquiétante et grave. Nous rappelons que le Gabon est un Etat souverain, en se fondant sur ces arguments fallacieux, le préfet de la Haute-Savoie a transposé le mode de délivrance des passeports français édicté par la législation française aux pratiques d’établissement et délivrance des passeports propre à l’Etat gabonais. Le préfet a pris une décision qui criminalise un innocent sans avoir pris la peine de consulter les consulats du Gabon en France, ni le QUAI d’ORSAY. Dans son arrêté de reconduite à la frontière, le Préfet de la Haute-Savoie n’apporte la preuve de l’entrée irrégulière de Monsieur SIMBA en France. Il indique en effet, d’après les éléments à charge du procès verbal rédigé par la police de l’air et des frontières que notre compatriote est entré irrégulièrement en France, qu’il a exercé illégalement une activité professionnelle de 2002 à 2006. Le passeport au moyen duquel Monsieur SIMBA a pénétré en France le 9 avril 2002 avec un visa ne se trouvant plus en sa possession, il a sollicité et obtenu auprès de ses parents la délivrance d’un nouveau document de voyage, par définition vierge de toute trace de passage de frontière. Comme le fait la majorité des gabonais de France. La préfecture d’ANCY qui a délivré à Monsieur SIMBA des titres de séjours jusqu’en 2006 est en possession de son premier passeport avec le visa d’entrée. Les passeports de ressortissants Gabonais peuvent être délivrés sans qu’ils ne quittent la France. S’il est effectivement indiqué que ce passeport a bien été établi à Libreville cela ne signifie pas que SIMBA MOUNDOU s’est rendu au Gabon pour se le faire remettre mais seulement que les passeports gabonais ne sont pas établis par le Consulat du Gabon en France. Que les ressortissants Gabonais ont deux possibilités de se faire établir les passeports sans qu’ils soient obligés de se rendre au Gabon : Le préfet ignore que le Consulat du Gabon à Paris ne fait que demander aux autorités gabonaises à Libreville d’établir un nouveau passeport que ces dernières transmettent par la voie diplomatique, le document de voyage étant remis par le Consulat du Gabon en France à l’intéressé présent en France. Ou bien ce dernier peut demander à ses parents ou à un ami de le faire établir à Libreville sans avoir à se déplacer. Et se le faire envoyer par courrier express. En conséquence, lorsqu’un gabonais demande au Consulat du Gabon en France de renouveler son passeport ou de lui établir un nouveau passeport, ce document est toujours confectionné à Libreville, et jamais par le Consulat du Gabon en France ; lorsqu’il est remis à l’intéressé il est toujours mentionné que le document a été « fait à Libreville ». Les consulats du Gabon à l’étranger ne font que proroger les passeports. Il ne peut donc être déduit des mentions figurant sur le passeport d’un gabonais que celui-ci s’est rendu à l’étranger pour se le faire remettre ; pour preuve, le nouveau passeport ne comporte aucune mention de passage de frontière. En effet, si un gabonais devait se rendre au Gabon pour aller chercher son passeport, un tampon des douaniers français à l’occasion du départ de France pour l’étranger figurerait tout moins or ce passeport est totalement vierge. Le Consulat du Gabon à Bordeaux confirme par l’intermédiaire d’une attestation cette pratique de délivrance des passeports Gabonais. Mais un séjour irrégulier ne permet pas de faire dégénérer une entrée régulière en entrée irrégulière. Les affirmations déloyales de Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie caractérise néanmoins l’erreur consistant à justifier un arrêté de reconduite à la frontière illégal non pour une entrée irrégulière mais par un séjour irrégulier. II/ Méconnaissance du préfet de la Haute-Savoie de la procédure franco-gabonaise préalable au refoulement des ressortissants gabonais du territoire français. Selon l’article 12 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes (décret n°2003-963 du 3 octobre 2003) : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Etant donné que la convention parle déjà d’expulsion et de mesure de refoulement hors du territoire français, la procédure instruite par le code des étrangers ne s’appliquepas ici. Au terme de l’article 8 alinéa 2 de l’accord d’établissement France/Gabon du 11 mars 2002 ( décret n°2004-648 du 8 juillet 2004 ), les autorités de l'une des Parties contractantes ayant prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant de l'autre partie sont tenues de lui permettre d'avertir immédiatement un conseil, son consulat ou une personne de son choix, afin d'assurer la sauvegarde de ses biens et intérêts privés. Dans le cas de Monsieur SIMBA, il s’agit d’une reconduite à la frontière dont le caractère urgent est farfelue, il doit faire l’objet d’une mesure de refoulement hors du territoire français dans le respect de la saisine d’un avocat, du consulat gabonais ou d’une personne de son choix pour préserver ses droits et intérêts. Le préfet de la Haute-Savoie avait l’obligation d’informer Monsieur SIMBA de saisir immédiatement un avocat ensuite le consulat du Gabon ou une personne de son choix pour sauvegarder ses droits et intérêts. La décision ayant été illégalement pris un dimanche, le consulat n’a pas été préalablement informé à ce jour, les autorités gabonaises ne sont pas informées de la présence de Monsieur SIMBA au centre de rétention. En fait, les préfets ne doivent pas soumettre les ressortissants gabonais aux dispositions de l’article L512-1 du CESEDA qui dit ceci : « l’étranger qui fait l’objet d’un refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de titre de titre de séjour, récépissé de demande de carte de séjour ou d’autorisation de séjour provisoire de séjour assortie d’une obligation à quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d’un mois suivant la notification, demander l’annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l’exécution de l’obligation à quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative » Puisque cette procédure est inconnue des accords franco-gabonais liés à l’immigration. Il existe une procédure conventionnelle préalable. Cette obligation préalable, qui n’est pas encadrée dans un délai précis, n’a pas été expressément mentionnée dans la décision, ce qui nous met en présence d’une décision manifestement illégale. La décision oblige le ressortissant gabonais à être reconduit en urgence à la frontière. Cette obligation est inconnue des conventions franco-gabonaises liées à l’immigration donc inappropriée juridiquement. Par ailleurs, cette reconduite urgente, méconnaît le droit pour les ressortissants gabonais d’accéder à la justice dans les mêmes conditions que les citoyens français. La méconnaissance par le préfet de la Haute-Savoie du droit d’accéder à la justice des citoyens gabonais dans les mêmes conditions que les citoyens français En tant que ressortissant gabonais, Monsieur SIMBA a le droit d’épuiser tous ses recours devant la justice française comme européenne face à une décision défavorable de l’administration et cela conformément à la convention franco-gabonaise d’établissement (décret n°2004-684 du 8 juillet 2004) les nationaux gabonais ont accès aux juridictions françaises dans les mêmes conditions que les nationaux français. Ce droit doit s’entendre à la possibilité de former un recours ou une requête et d’avoir l’assurance d’entendre le verdict et d’épuiser tous ses recours au fond. Si Monsieur SIMBA est reconduit à la frontière ou dans son pays, à quel moment va-t-il épuiser tous ses recours devant la justice comme le ferait tout français confronté à la justice ? Selon l’article 3 de la convention franco-gabonaise d’établissement (décret n°2004-684 du 8 juillet 2004) : « Les nationaux de chacune des parties contractantes ont accès aux juridictions de l’autre partie dans les mêmes conditions que les nationaux de cette dernière partie » et au terme de l’article 5 alinéa 1 : « Chacune des parties contractantes s’engage à accorder sur son territoire un traitement juste et équitable aux biens, droits et intérêts appartenant aux nationaux de l’autres partie, à leur assurer la pleine protection légale et judiciaire et à faire en sorte que l’exercice de droit ainsi reconnu ne soit pas entravé . » En reconduisant Monsieur SIMBA en urgence à la frontière alors qu’il n’a pas encore épuisé tous ses recours, le préfet de la Haute-Savoie refuse de reconnaître aux ressortissants gabonais le droit d’accéder à la justice dans les mêmes conditions que les ressortissants français. Lire la Suite...
Un autre Gabonais se trouve actuellement au Centre de Rétention de Lyon
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